RattachementSous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
IdentifiantLEGIARTI000046002936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-52 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.
2. La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.