Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2019 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
IdentifiantLEGIARTI000039355556
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-57 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre
2. et de l'article L. 6353-1. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
3. Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
4. Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
Aller plus loin
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