1. En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Code du travail · Article
Article R6331-63
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2015 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
- Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
- Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
IdentifiantLEGIARTI000030315815
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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