Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2016 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
IdentifiantLEGIARTI000032433825
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-63-4 du Code du travail (version du 21 avril 2016)Légifrance →
1. Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants.
2. Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :
3. 1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
4. 2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5. 3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.
6. Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.
7. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.
8. Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.
Aller plus loin
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