1. Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.
Code du travail · Article
Article R6331-63-9
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
- Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
- Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
IdentifiantLEGIARTI000042907441
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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