Code du travail · Article

Article R6331-65

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Artistes auteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
  7. Sous-section 4 : Artistes auteurs
IdentifiantLEGIARTI000026739567
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-65 du Code du travail (version du 10 décembre 2012)Légifrance →

1. Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :

2. 1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;

3. 2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;

4. 3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.

5. Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026739567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.