1. Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Code du travail · Article
Article R6331-9
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés
- Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041455642
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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