RattachementSous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037934437
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.
2. Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.
3. La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
4. La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.
5. Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.