Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000018522591
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-100 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations mentionnées à l'article R. 6332-99, au fonds national de gestion paritaire, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.