Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Création et agrément du fonds
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
IdentifiantLEGIARTI000021858449
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-104 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →
1. I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment : 1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;
2. 2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.
3. II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :
4. 1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
5. 2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
6. En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.