Code du travail · Article

Article R6332-105

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
  7. Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
IdentifiantLEGIARTI000021858385
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-105 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →

1. L'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-18-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021858385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.