Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Gestion du fonds par une association
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association
IdentifiantLEGIARTI000021858365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-110 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →
1. Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
2. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13.