1. Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
Code du travail · Article
Article R6332-110-1
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
- Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association
IdentifiantLEGIARTI000021858453
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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