1. Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Code du travail · Article
Article R6332-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Opérateurs de compétences
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037934421
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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