Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Délivrance de l'agrément
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Opérateurs de compétences
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Agrément
- Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000018522834
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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