Code du travail · Article

Article R6332-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Agrément
  8. Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000018522834
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018522834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.