Code du travail · Article

Article R6332-22-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Gestion des fonds
  8. Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000034103415
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-22-1 du Code du travail (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

2. 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

3. 2° Du congé individuel de formation ;

4. 3° Du compte personnel de formation ;

5. 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

6. 5° Du plan de formation.

7. II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

8. 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;

9. 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;

10. 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

11. 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

12. III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

13. 1° En application d'un accord professionnel national ;

14. 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034103415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.