Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000034103415
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-22-1 du Code du travail (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
2. 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
3. 2° Du congé individuel de formation ;
4. 3° Du compte personnel de formation ;
5. 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
6. 5° Du plan de formation.
7. II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
8. 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
9. 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
10. 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
11. 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
12. III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
13. 1° En application d'un accord professionnel national ;
14. 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.