1. Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.
Code du travail · Article
Article R6332-22-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Gestion des fonds
- Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000029628813
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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