Code du travail · Article

Article R6332-22-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Gestion des fonds
  8. Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000029628813
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-22-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029628813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.