RattachementParagraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000037934375
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
2. 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;
3. 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;
4. 3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
5. 4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
6. Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.