Code du travail · Article

Article R6332-23-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Gestion des fonds
  8. Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000048853847
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-23-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26.

2. Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048853847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.