RattachementParagraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000048867675
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.