Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Disponibilités
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 3 : Disponibilités
IdentifiantLEGIARTI000029629045
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-28-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
2. N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
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