Code du travail · Article

Article R6332-28-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Disponibilités
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Gestion des fonds
  8. Paragraphe 3 : Disponibilités
IdentifiantLEGIARTI000029629045
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-28-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

2. N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029629045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.