1. Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
Code du travail · Article
Article R6332-35-1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2015 au 29 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Transmission de documents
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Gestion des fonds
- Paragraphe 4 : Transmission de documents
IdentifiantLEGIARTI000030320357
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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