Code du travail · Article

Article R6332-43

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation
  7. Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000034103409
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-43 du Code du travail (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

2. 1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

3. 2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

4. 3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

5. 4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

6. Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

7. Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-1-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034103409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.