Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation
Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000034103409
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-43 du Code du travail (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
2. 1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
3. 2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
4. 3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
5. 4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
6. Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
7. Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.