Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Gestion et ressources
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
Paragraphe 2 : Gestion et ressources
IdentifiantLEGIARTI000022850652
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-50 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :
2. 1° Au financement :
3. a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
4. b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;
5. 2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.