Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Contrôle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
Paragraphe 3 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000022850611
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-55 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.