1. Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Code du travail · Article
Article R6332-57
Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
- Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
- Paragraphe 3 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029408911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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