Code du travail · Article

Article R6332-58

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
  7. Paragraphe 3 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000022850604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-58 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →

1. La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022850604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.