Code du travail · Article

Article R6332-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Agrément
  8. Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000037934481
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.

2. L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-1-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037934481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.