Code du travail · Article

Article R6332-62

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
  7. Paragraphe 3 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000022850586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-62 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →

1. Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-50 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022850586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.