Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000037934463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
2. L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
3. Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
4. L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.