Code du travail · Article

Article R6332-70

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
  7. Paragraphe 2 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000045987416
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-70 du Code du travail (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.

2. L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R953-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045987416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.