Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Contribution et gestion
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
Paragraphe 3 : Contribution et gestion
IdentifiantLEGIARTI000042907459
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-73 du Code du travail (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.