1. Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Code du travail · Article
Article R6332-76
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contribution et gestion
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
- Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
- Paragraphe 3 : Contribution et gestion
IdentifiantLEGIARTI000022850541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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