Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 4 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
IdentifiantLEGIARTI000022850687
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-79 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
2. Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.