Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
IdentifiantLEGIARTI000021858488
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-85 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation.