Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
IdentifiantLEGIARTI000021858494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-86 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →
1. Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.