Code du travail · Article

Article R6332-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037934445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

2. La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-1-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037934445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.