RattachementParagraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation
Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037387850
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-93 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
2. Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.
3. Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.
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