Code du travail · Article

Article R6332-93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation
  7. Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037387850
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-93 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

2. Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

3. Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.