Code du travail · Article

Article R6332-94-1

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
IdentifiantLEGIARTI000021858505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-94-1 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →

1. Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du congé individuel de formation.

2. Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu à l'alinéa précédent ou y procèdent de manière incomplète, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021858505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.