Code du travail · Article

Article R6332-95

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation
  7. Paragraphe 3 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029631054
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-95 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation.

2. Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22,

3. R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29,

4. R. 6332-42 et R. 6332-94.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029631054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.