Code du travail · Article

Article R6332-98

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 6 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000029408904
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-98 du Code du travail (version du 28 août 2014)Légifrance →

1. Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.

2. L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-1-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029408904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.