Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 6 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000029408904
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-98 du Code du travail (version du 28 août 2014)Légifrance →
1. Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
2. L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.