1. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.
Code du travail · Article
Article R6333-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
- Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049782273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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