Code du travail · Article

Article R6333-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
  6. Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049782273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-1 du Code du travail (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049782273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.