Code du travail · Article

Article R6333-3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Modalités de financement des actions de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
  6. Section 2 : Modalités de financement des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000052989055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-3 du Code du travail (version du 5 décembre 2025)Légifrance →

1. Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 et sans préjudice des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 6323-4, la Caisse des dépôts et consignations mobilise :

2. 1° D'abord, sous réserve des conditions y afférentes et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les ressources destinées à alimenter le compte personnel de formation prévues au III de l'article L. 6323-4, au VI de l'article L. 2254-2, à l'article L. 6323-14 dans le cas où elles sont versés dans les conditions du III de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-11, L. 6323-13, L. 7342-3 et au II de l'article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

3. 2° Ensuite, s'il y a lieu, les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte ;

4. 3° Enfin, si les ressources mentionnées aux 1° et 2° sont insuffisantes pour financer le coût de la formation, et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les abondements mentionnés au II de l'article L. 6323-4 ainsi qu'à l'article L. 4163-8, à l'article L. 6323-14 dans le cas où ils sont versés dans les conditions du II de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-29, L. 6323-37 et L. 6323-43 et à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.

5. Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052989055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.