RattachementSection 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000038031929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-4 du Code du travail (version du 31 décembre 2018)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
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