Code du travail · Article

Article R6333-7

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
  6. Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
  7. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000049782249
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-7 du Code du travail (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049782249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.