Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
- Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
- Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049781158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-7-1 du Code du travail (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.
2. A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.
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