Code du travail · Article

Article R6333-7-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
  6. Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
  7. Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049781158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-7-1 du Code du travail (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.

2. A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049781158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.