RattachementSous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049781164
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-7-4 du Code du travail (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.
2. Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :
3. 1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;
4. 2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
5. En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.
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