Code du travail · Article

Article R6333-7-5

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
  6. Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
  7. Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049781166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6333-7-5 du Code du travail (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.

2. En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049781166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.