Code du travail · Article

Article R6341-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des stages
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
  7. Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000038061778
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

2. 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

3. 2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

4. 3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R961-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038061778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.