Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000038061778
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
2. 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
3. 2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
4. 3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.