Code du travail · Article

Article R6341-24-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043559536
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6341-24-7 du Code du travail (version du 30 mai 2021)Légifrance →

1. La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :

2. 1° Leur situation personnelle ;

3. 2° Leur âge ;

4. 3° Leur activité salariée antérieure ;

5. 4° La catégorie de stages définie par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043559536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.